EXTRAITS CONVENTION COLLECTIVE DANS LE
BATIMENT
CLASSIFICATION DES OUVRIERS
1) NIVEAU I - Ouvriers d'exécution
Position 1:
Les ouvriers de niveau I/1 effectuent des travaux de simple exécution, ne
nécessitant pas de connaissances particulières, selon des consignes précises
et faisant l'objet d'un contrôle constant.
Les emplois de ce niveau demandent une simple adaptation aux conditions
générales de travail sur chantier ou en atelier.
Cette position est une position d'accueil pour les ouvriers n'ayant ni
formation, ni spécialisation professionnelle.
Position 2:
Les ouvriers de niveau I/2 effectuent des travaux simples, sans difficultés
particulières, sous contrôle fréquent. Dans cette limite, ils sont
responsables de la bonne exécution de leur travail et peuvent être amenés à
prendre certaines initiatives élémentaires.
Ils ont une première spécialisation dans leur emploi et peuvent avoir
bénéficié d'une initiation professionnelle.
2) NIVEAU II - Ouvriers professionnels
Les ouvriers de ce niveau exécutent les travaux courants de leur spécialité,
à partir de directives générales et sous contrôle ponctuel. Ils ont une
certaine initiative dans le choix des moyens leur permettant d'accomplir ces
travaux.
Ils possèdent les connaissances techniques de base de leur métier et une
qualification qui leur permettent de respecter les règles professionnelles.
Ils mettent en oeuvre des connaissances acquises par formation
professionnelle, initiale ou continue, ou une expérience équivalente.
3) NIVEAU III - Compagnons professionnels
Position 1:
Les ouvriers de niveau III/1 exécutent les travaux de leur métier, à partir
de directives et sous contrôle de bonne fin. Ils sont responsables de la
bonne réalisation de ces travaux qui peuvent impliquer la lecture de plans et
la tenue de documents d'exécution qui s'y rapportent.
Dans l'exécution de ces tâches, ils peuvent:
- être assistés d'autres ouvriers, en principe de qualification moindre, qui
les aident dans l'accomplissement de leurs tâches et dont ils guident le
travail,
- être amenés ponctuellement, sur instructions de l'encadrement, à assumer
des fonctions de représentation simple ayant trait à l'exécution de leur
travail quotidien, et à transmettre leur expérience, notamment à des
apprentis ou à des nouveaux embauchés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de bonnes connaissances professionnelles
acquises par formation professionnelle, initiale ou continue, ou une
expérience équivalente.
Position 2:
Les ouvriers de niveau III/2 exécutent les travaux délicats de leur métier, à
partir d'instructions générales et sous contrôle de bonne fin. Dans ce cadre,
ils disposent d'une certaine autonomie et sont à même de prendre des
initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui leur sont confiés.
Ils possèdent et mettent en oeuvre de très bonnes connaissances
professionnelles acquises par formation professionnelle, initiale ou
continue, et/ou une expérience équivalente.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience et, éventuellement, à
assurer le tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (2), au
besoin à l'aide d'une formation pédagogique.
4) NIVEAU IV - Maîtres-Ouvriers
ou Chefs d'Equipe
Les ouvriers classés à ce niveau:
- soit occupent des emplois de haute technicité,
- soit conduisent de manière habituelle une équipe dans leur spécialité.
Position 1:
Les ouvriers de niveau IV/1, à partir de directives d'organisation générale:
- soit accomplissent les travaux complexes de leur métier, nécessitant une
technicité affirmée,
- soit organisent le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à les
assister et en assurent la conduite.
Sous l'autorité de leur hiérarchie, ils disposent d'autonomie dans leur
métier, peuvent prendre des initiatives relatives à la réalisation technique
des tâches à effectuer et assurer, en fonction de ces dernières, des missions
de représentation correspondantes.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation
professionnelle, initiale ou continue, et/ou une solide expérience.
Ils s'adaptent aux techniques et équipements nouveaux, et sont capables de
diversifier leurs connaissances professionnelles, y compris dans des
techniques connexes, notamment par recours à une formation continue
appropriée.
Ils peuvent être appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur
leurs capacités d'animation et à assurer le tutorat des apprentis et des
nouveaux embauchés (2), au besoin à l'aide d'une formation
pédagogique.
Position 2:
Les ouvriers de niveau IV/2:
- soit réalisent, avec une large autonomie, les travaux les plus délicats de
leur métier,
- soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une
équipe.
Dans la limite des attributions définies par le chef d'entreprise, sous
l'autorité de leur hiérarchie et dans le cadre des fonctions décrites
ci-dessus, ils peuvent assumer des responsabilités dans la réalisation des
travaux et assurer de ce fait des missions de représentation auprès des
tiers.
Ils possèdent la parfaite maîtrise de leur métier, acquise par formation
professionnelle, initiale ou continue, et/ou une très solide expérience,
ainsi que la connaissance de techniques connexes leur permettant d'assurer
des travaux relevant de celles-ci.
Ils s'adaptent de manière constante aux techniques et équipements nouveaux,
notamment par recours à une formation continue appropriée. Ils peuvent être
appelés à transmettre leur expérience, à mettre en valeur leurs capacités
d'animation, au besoin à l'aide d'une formation pédagogique, et à assurer le
tutorat des apprentis et des nouveaux embauchés (2).
TABLEAU
DES CRITERES CLASSANTS
|
NIVEAUX ET
POSITIONS
|
Contenu de
l'activité
|
Autonomie et
initiative
|
Technicité
|
Formation,
adaptation et expérience
|
|
Niveau I:
position 1
|
Travaux de
simple exécution selon des consignes précises
|
Contrôle
constant
|
Sans mise en
oeuvre de connaissances particulières
|
Simple
adaptation aux conditions générales de travail
|
|
position 2
|
Travaux simples,
sans difficultés particulières
|
Contrôle
fréquent. Initiatives élémentaires. Responsable de leur bonne exécution
|
Première
spécialisation dans l'emploi
|
Initiation
professionnelle
|
|
Niveau II
|
Travaux courants
de sa spécialité réalisés à partir de directives générales
|
Contrôle
ponctuel. Initiative dans le choix des moyens
|
Connaissances
techniques de base de son métier. Respect des règles professionnelles
|
Formation
professionnelle reconue (diplôme bâtiment de
niveau V de l'Education nationale) ou expérience équivalente
|
|
Niveau III:
position 1
|
Travaux de son
métier réalisés à partir de directives, pouvant impliquer la lecture de
plans et la tenue de documents d'exécution s'y rapportant. Peut être
assisté d'autres ouvriers en principe de qualification moindre
|
Responsable de
leur bonne réalisation, sous contrôle de bonne fin. Sur instructions de
l'encadrement, fonctions ponctuelles de représentation simple ayant trait
à l'exécution du travail quotidien
|
Bonnes
connaissances professionnelles
|
Formation
professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education
nationale) ou expérience équivalente. Peut transmettre ponctuellement son
expérience
|
|
position 2
|
Travaux délicats
de son métier réalisés à partir d'instructions générales
|
Dispose d'une
certaine autonomie, sous contrôle de bonne fin. Est à même de prendre des
initiatives se rapportant à la réalisation des travaux qui lui sont
confiés
|
Très bonnes
connaissances professionnelles
|
Formation
professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education
nationale) et/ou expérience équivalente. Tutorat éventuel des apprentis
et des nouveaux embauchés
|
|
Niveau IV:
position 1
|
A partir de
directives d'organisation générale: travaux complexes de son métier ou
organise le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à
l'assister et en assure la conduite
|
Autonomie dans
son métier exercée sous l'autorité de sa hiérarchie. Initiatives
relatives à la réalisation technique des tâches à effectuer. Missions de
représentation correspondantes
|
Parfaite
maîtrise de son métier et technicité affirmée. Capable de diversifier ses
connaissances professionnelles, y compris dans techniques connexes
|
Formation
professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education
nationale) et/ou solide expérience. S'adapte aux techniques et
équipements nouveaux, notamment par une formation continue appropriée.
Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux embauchés
|
|
position 2
|
Travaux les plus
délicats de son métier ou assure de manière
permanente la conduite et l'animation d'une équipe composée d'ouvriers de
tous niveaux
|
Large autonomie
dans son métier. Dans la limite des attributions définies par le chef
d'entreprise, sous l'autorité de sa hiérarchie et dans le cadre de ses
fonctions, responsabilités dans la réalisation des travaux et missions de
représentation auprès des tiers
|
Parfaite
maîtrise de son métier et connaissance de techniques connexes, lui
permettant d'assurer les travaux relevant de celles-ci
|
Formation
professionnelle reconnue (diplôme bâtiment de niveau IV de l'Education
nationale) et/ou très solide expérience. S'adapte de manière constante
aux techniques et équipements nouveaux, notamment par une formation
continue appropriée. Tutorat éventuel des apprentis et des nouveaux
embauchés
|
|
ARTICLE XII.3 - COEFFICIENTS HIERARCHIQUES
Les
coefficients hiérarchiques correspondant aux quatre niveaux sont les
suivants:
Niveau
I, position 1: coefficient 150
Niveau
I, position 2: coefficient 170
Niveau
II: coefficient 185
Niveau
III, position 1: coefficient 210
Niveau
III, position 2: coefficient 230
Niveau
IV, position 1: coefficient 250
Niveau
IV, position 2: coefficient 270
ARTICLE XII.4 - PRISE EN COMPTE DES
DIPLOMES PROFESSIONNELS BATIMENT
XII.41 - Les ouvriers titulaires d'un certificat d'aptitude
professionnelle, d'un brevet d'études professionnelles, d'un certificat de
formation professionnelle des adultes délivré par l'AFPA
ou d'un diplôme équivalent (niveau V de l'Education Nationale), seront
classés en niveau II - Coefficient 185;
A l'issue d'une période maximum de 9 mois après leur classement, les
intéressés seront reconnus dans leur position ou classés à un niveau
supérieur en fonction de leurs aptitudes et capacités professionnelles. Ce
délai est réduit à 6 mois pour les ouvriers ayant une expérience antérieure
d'entreprise, acquise notamment par l'apprentissage ou par la formation en
alternance.
XII.42 - Les ouvriers titulaires d'un brevet professionnel, d'un
brevet de technicien, d'un baccalauréat professionnel ou technologique ou
d'un diplôme équivalent (niveau IV de l'Education Nationale), seront classés
en niveau III position 1 - Coefficient 210,
A l'issue d'une période maximum de 18 mois après leur classement, les
titulaires d'un diplôme de niveau IV de l'Education Nationale seront classés
à un niveau ou à une position supérieurs en fonction de leurs aptitudes et
capacités professionnelles.
Ce classement s'applique au titulaire de l'un de ces diplômes obtenu dans le
cadre de la formation initiale. Dans le cadre de la formation professionnelle
continue, la période probatoire sera réduite de moitié.
Le titulaire d'un diplôme professionnel obtenu dans le cadre de la formation
professionnelle continue, effectuée de sa propre initiative, accédera au
classement correspondant à son diplôme après la période probatoire et dans la
limite des emplois disponibles.
XII.43 - Les ouvriers qui, après avoir régulièrement préparé dans une
entreprise un diplôme professionnel Bâtiment de niveau V de l'Education
Nationale et s'être présentés à l'examen, ne l'ont pas obtenu, sont au moins
classés en niveau I, position 2 - Coefficient 170.
XII.44 - Les diplômes visés au présent article sont ceux qui sont
définis par les dispositions législatives et réglementaires telles qu'elles
sont en vigueur à la dote de signature de la présente Classification: elles
seront seules prises en considération pour établir les équivalences.
- les diplômes institués postérieurement par l'Education Nationale,
- les titres homologués en application de la législation sur l'Enseignement
Technologique,
- les formations à certains métiers, n'aboutissant pas à des diplômes ou
titres,
seront pris en compte par avenant à la présente Convention.
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